Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Article L511-58 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.
Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.
Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le cumul de ces fonctions au vu des justifications produites par l'établissement de crédit ou la société de financement.
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Il résulte de l'article L. 225-51 du code de commerce que le président du conseil d'administration (CA) d'un établissement de crédit sous forme de société anonyme (SA), hormis le cas où il assume, comme le permet l'article L. 225-51-1 du même code et à condition d'y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 511-58 du code monétaire et financier (CMF), la direction générale de l'établissement, ne peut pas être regardé comme assurant la direction effective de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 de ce code. […]
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[…] [L] [V] […] Il n'est pas contesté que le directeur général et non pas le président, qui ne peut exercer aucune fonction exécutive de la société Boursorama, établissement de crédit constitué sous forme de société anonyme à conseil d'administration, a seul le pouvoir de la représenter et donc d'agir en justice par application des dispositions de l'article L511-58 du code monétaire et financier et de l'article 13 II des statuts de la société Boursorama.
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3. CJUE, n° T-133/16, Demande (JO) du Tribunal, 29 mars 2016
[…] annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.
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