Article L511-71 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2014
>
Version29/12/2020

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques.

Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.

La politique et la pratique de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.


Les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mentionnées au premier alinéa, comprennent au moins :


1° Tous les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de même que les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ;


2° Les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent directement des comptes au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ou à toute personne mentionnée au 1° ;


3° Les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, si les deux conditions suivantes sont respectées :


a) Cette rémunération est supérieure ou égale à cinq cent mille euros et est supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés au 1° ;


b) Ils exercent leurs activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et ces activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
25 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 18 octobre 2023, n° 20/03576
Infirmation partielle

[…] Ces dispositions concernent aux termes de l'article L511-71 du code monétaire et financier les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Il n'est pas contesté que monsieur [L] n'appartient pas à ces catégories de personnel.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Exécution déloyale·
  • Lettre de mission·
  • Prime·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
Infirmation partielle

[…] La société Crédit Foncier de France ajoute que cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et codifiée aux articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier et fait valoir qu'en vertu des articles L. 511-77 et 82, le versement d'au moins 40% de la part variable de la rémunération doit être reporté pendant une durée d'au moins trois années et qu'ainsi, le groupe BPCE a été dans l'obligation d'appliquer ces dispositions.

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Rémunération variable·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).