Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-85 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
[…] M. X ajoute que les dispositions d'ordre public de l'article L. 511-85 du code monétaire et financier qui interdit de recourir à des stratégies visant à limiter les conditions de paiement de la rémunération ne s'appliquent qu'à la part variable de celle-ci mais n'interdisaient pas à la société Crédit Foncier de France de renégocier la rémunération fixe.
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