Article L511-85 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
Infirmation partielle

[…] M. X ajoute que les dispositions d'ordre public de l'article L. 511-85 du code monétaire et financier qui interdit de recourir à des stratégies visant à limiter les conditions de paiement de la rémunération ne s'appliquent qu'à la part variable de celle-ci mais n'interdisaient pas à la société Crédit Foncier de France de renégocier la rémunération fixe.

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  • Crédit foncier·
  • Rémunération variable·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Travail
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