Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 4 : Comités spécialisés / Paragraphe 3 : Comités des nominations
Article L511-99 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, le comité des nominations fixe un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Il élabore une politique ayant pour objet d'atteindre cet objectif.
L'objectif et la politique des établissements de crédit ainsi que les modalités de mise en œuvre sont rendus publics conformément au c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.
Commentaires • 2
Mais, au-delà de cet exercice de clarification par rapport au Règlement, l'Arrêté fixe le seuil de mise en œuvre des comités des risques et des rémunérations et des nominations à 5 milliards d'euros de bilan ; ce dernier comité ayant pour objet, conformément aux dispositions de l'article L.511-99 du Code monétaire et financier, d'assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
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Mais, au-delà de cet exercice de clarification par rapport au Règlement, l'Arrêté fixe le seuil de mise en œuvre des comités des risques et des rémunérations et des nominations à 5 milliards d'euros de bilan ; ce dernier comité ayant pour objet, conformément aux dispositions de l'article L.511-99 du Code monétaire et financier, d'assurer la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
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