Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 4 : Comités spécialisés
Article L533-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ;
2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.