Article L533-31 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement.
Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.
Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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