Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger / Section 2 : Autres dispositions / Sous-section 1 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L632-15-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 11
Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la part d'une autorité ou d'une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou de la personne qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations :
1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit.