Article L511-78 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération.

Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe.

L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts.

Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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1Bonus « différés » des Traders : ce qui change avec les Ordonnances Macron, réalisme ou cynisme des Pouvoirs publics ?
Village Justice · 4 décembre 2017

[…] A cet égard, l'article 6 bis 2° du projet de loi ratifiant les ordonnances Macron dispose que : « – Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques (…), la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511-71 et L. 511-84 du présent code. » (Code monétaire et financier Art. L. 511-84-1 nouveau). […] (Code monétaire et financier art. L.511-78)

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