Article L312-1-7 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2014
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Version06/02/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 16

I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.

III. – L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.

Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.

L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat.

L'établissement d'arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.

L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

IV. – En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III toute information relative à :

1° La présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

2° La présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client.

V. – En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.

VI. – L'établissement d'arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.

L'établissement d'arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques.

VII. – Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

VIII. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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1L’information préalable du Banquier avant tout rejet d’un chèque : responsabilité de la Banque sous l’angle des articles L131-73 et L312-1-7 du Code monétaire et…
www.skm-crossborders.com · 30 janvier 2023

Aussi, par son article 53, la Loi Hamon [5] a créé l'article L.312-1-7 du Code monétaire et financier (complété par le dispositif de l'article 43 de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » [11]. […] Article L312-1-7 (IVe) du Code monétaire et financier

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2Frais Bancaires
M. Guy Benarroche, du groupe GEST, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 31 mars 2022

Pourtant, la clôture d'un compte de son vivant a été d'ores et déjà rendue gratuite depuis 2005 par l'article L312-1-7 du code monétaire et financier. Malheureusement, cet encadrement ne s'applique pas en cas de décès de la personne détentrice du compte et les banques peuvent donc prélever les sommes qu'elles souhaitent dans le cadre d'une fermeture de compte pour la succession d'une personne décédée. Considérant ces pratiques abusives sur les personnes endeuillées, il lui demande si son ministère fera en sorte a minima de créer un plafonnement de ces frais bancaires.

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3Vade-mecum de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation, dite « loi hamon »
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le nouvel article L.312-1-7 du Code monétaire et financier favorise la mobilité bancaire en imposant aux banques de faciliter cette mobilité pour leurs clients. Ainsi, la clôture d'un compte ou d'un livret est gratuite. […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 22 juin 2023, n° 21/04024
Confirmation

[…] Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, en date du 16 février 2022 tendant à : Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil Vu l'article L312-1-1, L 312-1-3, L 312-1-7, L 312-4-3 du code monétaire et financier (CMF) Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Juger que le Crédit Agricole n'a commis aucune faute.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 mars 2024, n° 22/11687
Confirmation

[…] Selon l'article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, si un client souhaite bénéficier du service de mobilité bancaire, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 9 novembre 2022, n° 20/17964
Infirmation

[…] Echafautop, correspondaient désormais à une personne physique et que, contrairement à ce qu'elle lui indiquait en application des articles L312-1-7 du code monétaire et financier, elle n'a pas averti, […] En effet, l'obligation de la société BTI Ravalement, en tant qu'émetteur de virements réguliers au profit de la société Echafautop, d'informer son client de la prise en compte de cette modification au terme d'un délai de dix jours prévus par les articles L 312-1-7 et R 312-4-4 du code monétaire et financier ne lui incombait pas puisqu'elle n'avait pas reçue ladite information de la banque d'arrivée – la BRED- mais de sa propre banque qui, loin de ne pas s'être immiscée dans ses affaires, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).