Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales / Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 3 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R711-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 10
I.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
II.-Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
III.-Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.