Article L547-6 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 1

Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Revue Générale du Droit

Articles L.511-9 à L.511-20 du Code monétaire et financier. [↩] […] Art. L.547-6 du Code monétaire et financier. [↩]

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Revue Générale du Droit

Articles L.511-9 à L.511-20 du Code monétaire et financier. [↩] […] Art. L.547-6 du Code monétaire et financier. [↩]

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