Article L547-6 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
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Revue Générale du Droit

Articles L.511-9 à L.511-20 du Code monétaire et financier. [↩] […] Art. L.547-6 du Code monétaire et financier. [↩]

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Revue Générale du Droit

Articles L.511-9 à L.511-20 du Code monétaire et financier. [↩] […] Art. L.547-6 du Code monétaire et financier. [↩]

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