Article L573-15 du Code monétaire et financier

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Version01/10/2014
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 30

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif en violation des articles L. 548-1 à L. 548-4.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
9 textes citent l'article

Commentaires3


Marie Torelli · Haas avocats · 22 août 2021

[…] [1] Article L.547-4-1 et L.548-3 du code monétaire et financier [2] Art. […] L.573-12 et L.573-15 du code monétaire et financier

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Village Justice · 3 juin 2014

[…] Ces activités sont incriminées pénalement : le barème de l'article 313-1 du Code pénal est spécialement prévu à cet effet (articles L. 573-12 et L. 573-15 du Code monétaire et financier). […] […]

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Revue Générale du Droit

L'article 15 de l'ordonnance prévoit ainsi une nouvelle dérogation au monopole bancaire dans l'article L.511-6 du Code monétaire et financier. […] L'article L.573-15 du Code monétaire et financier punit des peines prévues pour l'escroquerie, soit trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros, le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'intermédiaire en financement participatif « pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L.548-1 en violation des articles L.548-1 à L.548-4 »↩]

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