Article L547-5 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles, telles que définies au présent chapitre.

II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en application du I.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
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Commentaires2


Thierry Vallat · 12 août 2016

cidTexte=JORFTEXT000029008408&categorieLien=id">l'ordonnance du 30 mai 2014 n° 2014-559 : cette RC professionnelle couvre principalement des risques de nature pécuniaire comme le détournement de fonds, la faillite de la plateforme, le défaut ou insuffisance d'informations pour un projet etc (article L 547-5 du code monétaire et financier). Un

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