Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre VIII : Les intermédiaires en financement participatif / Section 1 : Définitions et obligation d'immatriculation
Article L548-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 17
I.-Sont intermédiaires en financement participatif les personnes qui exercent, à titre habituel, l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt. Seules les personnes morales peuvent être intermédiaires en financement participatif.
II.-Les personnes qui ne proposent que des opérations de dons peuvent être intermédiaires en financement participatif. Dans ce cas, elles se soumettent aux dispositions du présent chapitre.
III.-Les intermédiaires en financement participatif ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles mentionnées à l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, celles qu'ils sont autorisés à exercer en leur qualité d'établissement de crédit, de société de financement, d'établissement de paiement, d'établissement de monnaie électronique, d'entreprise d'investissement, d'agent de prestataire de services de paiement ou de conseiller en investissements participatifs. Toutefois, lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un établissement de crédit, établissement de paiement ou de monnaie électronique ou une société de financement, cette activité est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance.
Commentaires • 14
Article L. 548-2 du code monétaire et financier modifié par l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
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[…] — condamner la société Crédit.fr aux entiers dépens. Par jugement rendu le 25 février 2021, le tribunal a : Vu les articles L 522-11-1, L 548-1, L 548-2 du code monétaire et financier, Vu les articles L 124-1 et R 124-1 ancien du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 12, 122 et 1416 du code de procédure civile,
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[…] Par ail eurs, l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, également créé par l'ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014, […] les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : / 1° Les personnes morales et les personnes physiques agissant à des fins professionnelles peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt et des dons ; / 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts sans intérêt sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; […]
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