Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 4 : Comptes inactifs
Article L312-19 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 94
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11
I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
Un compte est considéré comme inactif :
1° Soit à l'issue d'une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :
a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;
b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement.
La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l'existence d'une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d'indisponibilité ;
2° Soit, si son titulaire est décédé, à l'issue d'une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n'a informé l'établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.
Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l'application de dispositions légales ou réglementaires ou d'une décision de justice n'est pas un compte inactif au sens du présent article.
Pour l'application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. A cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l'article L. 312-20.
II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.
III. – Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 11
[…] L'article L. 312-19 du code monétaire et financier (CoMoFi) et l'article L. 312-20 du CoMoFi, tels qu'ils résultent de la article L. 312-20 du CoMoFi. […] que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité. […]
Lire la suite…[…] - l'identification de l'établissement mentionné au I de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, de l'entreprise d'assurance, institution de prévoyance ou union mentionnée à l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances ou de la mutuelle ou union mentionnée à l'Le prélèvement s'applique ainsi aux sommes versées aux ayants droit du titulaire du compte inactif visé au 2° du I de l'article L. 312-19 du CoMoFi dont les sommes ont été déposées à la CDC à l'issue du délai de trois ans suivant la date du décès du titulaire du compte. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] trois agents n'ont pas effectivement réalisé d'activités de recherches ; un analyste déshérence n'est pas tenu de justifier d'une carte professionnelle dans la mesure où son activité ne correspond pas à la définition des recherches privées au sens de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, eu égard à sa nature, […] compagnies d'assurances et mutuelles en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, et de l'article L. 312-19 I du code monétaire et financier, de l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances et de l'article L. 223-10-2-1 I du code de la mutualité ; […]
Lire la suite…- Sécurité·
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[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L312-20 du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, la Caisse des dépôts et consignations est chargée, en premier lieu, de centraliser les sommes déposées sur des comptes bancaires inactifs au sens de l'article L312-19 du même code, que cette inactivité résulte de l'absence de mouvement sur le compte considéré sur une durée de dix ans, ou de l'expiration d'une période de trois ans après la date du décès du titulaire du compte, ainsi que des contrats d'assurance vie en déshérence, […]
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
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3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 juillet 2016, n° 2016P00103
[…] En l'absence de manifestation au cours de ces 10 années, la loi oblige les établissements de crédit à clôturer ces C et envoyer les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera pour leur compte pendant 20 ans. Pendant ce délai, le titulaire a la possibilité d'en réclamer la restitution à la Caisse des Dépôts. Une fois ce délai de 20 ans expiré, les fonds seront acquis définitivement à l'Etat (article L 312-19 du Code monétaire et financier).
Lire la suite…- Valeur·
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- Pays
[…] activité de tenue de compte-conservation pour les titres qu'ils émettent par « offre au public » au sens de l'article L . 542-1 1 du code monétaire et financier . […] Aux termes de l'article L . 321-4 du code monétaire et financier , les dispositions des articles L . 312 - 19 et L . 312 […]
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