Article R312-9 du Code monétaire et financier

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Version02/07/2014
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Version13/12/2020

Entrée en vigueur le 13 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1565 du 10 décembre 2020 - art. 1

L'Observatoire de l'inclusion bancaire comprend dix-huit membres :

1° Six membres de droit :

a) Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président de l'observatoire ;

b) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

e) Le président du Comité consultatif du secteur financier prévu à l'article L. 614-1 ou son représentant ;

f) Le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale prévu à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles ou son représentant ;

2° Six représentants des établissements de crédit, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° Six représentants des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, des associations de consommateurs et des associations familiales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

A la demande du président, des personnalités qualifiées peuvent, en raison de leur compétence dans le domaine de l'inclusion bancaire, participer aux séances de l'observatoire. Elles ne prennent pas part au vote.

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Lexis Veille · 27 novembre 2017
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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de la motivation de la sanction adoptée par la commission locale que les enquêteurs ont estimé que six salariés de la SASU Detectnet exerçaient des activités de recherche privée sans s'être vu délivrer de carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure. […] De telles recherches de renseignements ou d'informations afin de permettre aux sociétés bancaires, aux compagnies d'assurance et aux mutuelles de se conformer aux obligations résultant pour elles des dispositions respectives de l'article R. 312-9 du code monétaire et financier, […]

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