Article R312-12 du Code monétaire et financier

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Version02/07/2014
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Version01/01/2020
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Version13/12/2020

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-737 du 30 juin 2014 - art. 1

Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

Les membres du conseil scientifique sont désignés par le président de l'observatoire sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à raison de trois membres chacun. Il comprend également des experts choisis par le président sur une liste établie par les membres de l'observatoire.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, sur la définition et la production des indicateurs relatifs à l'inclusion bancaire et sur les critères et conditions d'évaluation des pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2017, n° 16/00158
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article R.312-12 du code monétaire et financier, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie et doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié ;

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2Tribunal de commerce de Castres, 20 janvier 2014, n° 2012005513
Cour d'appel : Confirmation

[…] SUR QUOI, LE TRIBUNAL, SUR L'OUVERTURE DU COMPTE PAR LA BANQUE POSTALE. Attendu que l'article R.312-12 du Code Monétaire et Financier dispose : « Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié ». Attendu que LA BANQUE POSTALE produit la copie recto et la copie verso de la carte d'identité de Monsieur Y Z né le 23/06/1978 à PARIS 20 e , pièce délivrée par la Préfecture de COMPIEGNE le 29/01/2004.

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