Article R312-12 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2020
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Version13/12/2020

Entrée en vigueur le 13 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1565 du 10 décembre 2020 - art. 3

Un conseil scientifique est placé auprès de l'Observatoire de l'inclusion bancaire. Ce conseil est présidé par un représentant du gouverneur de la Banque de France.

Ce conseil comprend six autres membres désignés par le président de l'observatoire :
1° Un membre sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Un membre sur proposition du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales ;
3° Deux experts dont le choix est approuvé par les membres de l'observatoire ;
4° Deux représentants de la Banque de France.

Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée fixée par le président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire et ne pouvant excéder trois ans.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 312-10 leur sont applicables.

Le conseil scientifique est consulté notamment sur la nature des informations collectées en application de l'article L. 312-1-1 B, et sur la définition d'indicateurs de suivi relatifs à l'inclusion bancaire et aux pratiques des établissements de crédit en la matière, prévus ou mentionnés dans ce même article.

Il se réunit sur invitation du président de l'Observatoire de l'inclusion bancaire ou de son président.

Le conseil peut, sur proposition de son président, associer tout expert à ses travaux.
Des représentants de la direction générale du Trésor peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances du conseil.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2017, n° 16/00158
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article R.312-12 du code monétaire et financier, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie et doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié ;

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2Tribunal de commerce de Castres, 20 janvier 2014, n° 2012005513
Cour d'appel : Confirmation

[…] SUR QUOI, LE TRIBUNAL, SUR L'OUVERTURE DU COMPTE PAR LA BANQUE POSTALE. Attendu que l'article R.312-12 du Code Monétaire et Financier dispose : « Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié ». Attendu que LA BANQUE POSTALE produit la copie recto et la copie verso de la carte d'identité de Monsieur Y Z né le 23/06/1978 à PARIS 20 e , pièce délivrée par la Préfecture de COMPIEGNE le 29/01/2004.

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