Article L214-153-1 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 14

Les investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " EuSEF " en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
7 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

- des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises ou des associations. […] d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2, les dispositions des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation s'appliquent pour ce qui concerne la fin de cette relation contractuelle." […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000029315589&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article

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Alexandre Bordenave · CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 décembre 2016

soit le recours à un fonds d'entrepreneuriat social au sens de l'article L. 214-153-1 du Code monétaire et financier ou à une société agréée en qualité d'entreprise solidaire d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail ;

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