Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 16
Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social.
Reconnues par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, elles sont soumises aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier, et sont émises à parité fixe avec l'euro. Le paiement des services municipaux, départementaux ou régionaux avec les monnaies locales complémentaires est autorisé à condition, entre autre, que la collectivité intéressée passe une convention avec l'association de la monnaie locale.
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier : « Le retrait d'agrément d'une société de E de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. […] ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier … » ; qu'en application de l'article 311-5 de son règlement général, […]
[…] comme tout établissement de crédit, les agents et organes de l'AFD sont soumis au secret professionnel en vertu des dispositions spéciales de l'article L511-33 du code monétaire et financier. Les documents détenus ou émis par l'AFD dans le cadre de ses missions de service public, s'ils constituent des documents administratifs, ne sont donc pas communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration en vertu du h) du 2° de l'article L311-5 de ce code, […] Ils sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, […]
[…] En l'espèce, la commission considère que le document sollicité, s'il existe, a en tout état de cause été produit ou reçu par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'exercice de ses pouvoirs propres. Elle souligne que celui-ci, en vertu de l'exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de communiquer ce document administratif, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
L'article L. 111-1 du Code monétaire et financier (CMF) ne laisse aucune ambiguïté à ce propos en posant que : « La monnaie de la France est l'euro. […] Un euro est divisé en cent centimes. » Si les monnaies locales existent avec une relative quiétude juridique, depuis 2014 en tous cas, c'est bien parce que le CMF les permet, aux termes de l'article L. 311-5 de ce code (créé par l‘article 16 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014), […]
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