Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Les titres de monnaies locales complémentaires
Article L311-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 16
Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1.
Commentaires • 6
Depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS), la France a adopté un cadre juridique pour les monnaies locales complémentaires qui sont désormais reconnues comme des titres de paiement, dès lors, qu'elles respectent l'encadrement fixé aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier (COMOFI).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa réaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
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[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa réaction aplicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/016931
[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien.
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Reconnues par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, elles sont soumises aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier, et sont émises à parité fixe avec l'euro. Le paiement des services municipaux, départementaux ou régionaux avec les monnaies locales complémentaires est autorisé à condition, entre autre, que la collectivité intéressée passe une convention avec l'association de la monnaie locale.
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