Article L311-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 16

Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014

Commentaires6


M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

Reconnues par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, elles sont soumises aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier, et sont émises à parité fixe avec l'euro. Le paiement des services municipaux, départementaux ou régionaux avec les monnaies locales complémentaires est autorisé à condition, entre autre, que la collectivité intéressée passe une convention avec l'association de la monnaie locale.

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M. Éric Gold, du group RDSE, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 1er mars 2018

Depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS), la France a adopté un cadre juridique pour les monnaies locales complémentaires qui sont désormais reconnues comme des titres de paiement, dès lors, qu'elles respectent l'encadrement fixé aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier (COMOFI).

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 19 janvier 2023, n° 21/03575
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa réaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Directive·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Délais·
  • Mise en demeure

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 juin 2021, n° 18/19444
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa réaction aplicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Contrat de crédit·
  • Déchéance du terme·
  • Assurances·
  • Global·
  • Avenant·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Terme

3Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/016931
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien.

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  • Devoir de vigilance·
  • Sociétés·
  • Taux légal
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