Article R548-10 du Code monétaire et financier

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Version04/02/2022
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Version16/09/2022

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 4 février 2022
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