Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre IV : Autres prestataires de services / Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif / Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation
Article R548-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 12
Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :
1° Indique à chaque cocontractant :
a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;
b) La durée du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;
d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;
e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;
f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt à titre gratuit ;
2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;
3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;
4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt à titre gratuit et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;
5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;
6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.
Commentaires • 2
[…] Toutes ces obligations sont définies à l'article R 548-4 du code monétaire et financier à R. 548-7 du Code monétaire et financier. Par exemple, la plateforme se doit d'informer sur les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets. Des détails sur le projet en lui-même et les caractéristiques de celui-ci doivent également figurer sur la plateforme. […] article R. 548-5. »
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 1er septembre 2022, n° 21/00484
[…] Pour critiquer le jugement déféré qui a jugé que la SAS Crédit.fr ne justifiait pas de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, l'appelante fait essentiellement valoir que les dispositions de l'article L.548-1 du code monétaire et financier, de même que celles contenues aux articles L.548-6, R.548-6 et R.548-7 du même code, l'autorisent expressément à intervenir, en sa qualité d'intermédiaire en financement participatif dans la gestion du contrat de prêt et sa défaillance, pour le compte des prêteurs, que ce soit à titre amiable ou par voie judiciaire.
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