Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article D522-1-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2
Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.