Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 2 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article D522-1-2 du Code monétaire et financier
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Version01/10/2014
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
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