Article R612-50-1 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version08/07/2022

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4

Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.

Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats.

Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. La commission des sanctions n'a toutefois pas fait grief à la société d'avoir externalisé cette mission. […] monétaire et financier. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, […] Trois éléments nous ont convaincue. […] Vous écarterez comme inopérante l'argumentation de la requérante, tirée de l'illégalité de l'article R. 612-50-1 du code monétaire et financier, […]

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