Article R613-3-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 8

I.-Avant de prendre les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en concertation avec les autres autorités compétentes, consulte :

1° Soit l'entreprise mère située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Soit l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement, située dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui affiche le total de bilan le plus élevé.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 613-20-1.

III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accepte, par voie d'accord bilatéral, la responsabilité de la surveillance d'une filiale en application du IV de l'article L. 613-20-1, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2020

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