Article R613-34 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version01/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R613-31 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 22 (V)

Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

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