Article R633-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.

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