Article R513-1 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-2 (T)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 8 juillet 2022
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