Article R513-4 du Code monétaire et financier

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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-5 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3

Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
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