Article R513-14 du Code monétaire et financier

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Version08/07/2022
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Version30/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-11-2 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1211 du 20 décembre 2023 - art. 2

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les gestionnaires de crédit mentionnés à l'article L. 54-11-1 liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société, y compris ceux de leurs prestataires éventuels. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-35 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2023
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