Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 4 : Agence française de développement / Sous-section 2 : Organisation centrale
Article R513-32 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
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[…] seule l'activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l'État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l'application éventuelle d'une Convention collective » ; qu'« en tout état de cause,'l'article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1 er août 2001, une dotation de l'Agence de 400 000 000 d'euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d'Outre-mer et des pays étrangers, […]
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[…] seule l'activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l'État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l'application éventuelle d'une Convention collective » ; qu' « en tout état de cause,'l'article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1 er août 2001, une dotation de l'Agence de 400 000 000 d'euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d'Outre-mer et des pays étrangers, […]
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 février 2018, n° 15/00604
[…] seule l'activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l'État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l'application éventuelle d'une Convention collective » ; qu' « en tout état de cause,'l'article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1 er août 2001, une dotation de l'Agence de 400 000 000 d'euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d'Outre-mer et des pays étrangers, […]
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