Article R513-32 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 novembre 2014 est l'article : Code monétaire et financier - art. R516-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 avril 2017 est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-15 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 23 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 février 2018, n° 15/00603
Infirmation

[…] seule l'activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l'État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l'application éventuelle d'une Convention collective » ; qu'« en tout état de cause,'l'article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1 er août 2001, une dotation de l'Agence de 400 000 000 d'euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d'Outre-mer et des pays étrangers, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Développement·
  • Agence·
  • Convention collective·
  • Établissement de crédit·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Gratification·
  • Activité

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 février 2018, n° 15/00605
Infirmation

[…] seule l'activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l'État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l'application éventuelle d'une Convention collective » ; qu' « en tout état de cause,'l'article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1 er août 2001, une dotation de l'Agence de 400 000 000 d'euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d'Outre-mer et des pays étrangers, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Développement·
  • Agence·
  • Convention collective·
  • Établissement de crédit·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Gratification·
  • Activité

3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 15 février 2018, n° 15/00604
Infirmation

[…] seule l'activité réelle principale permettant de déterminer la convention collective éventuellement applicable, « le point de savoir quel organisme a pour charge la gestion de la dotation de l'État en Polynésie française ne pourrait pas justifier l'application éventuelle d'une Convention collective » ; qu' « en tout état de cause,'l'article R. 513-32 du Code monétaire et financier prévoit, au 1 er août 2001, une dotation de l'Agence de 400 000 000 d'euros » et ne distingue pas entre ses différentes activités puisque sa seule activité est le développement des départements et collectivités d'Outre-mer et des pays étrangers, […]

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Banque·
  • Développement·
  • Agence·
  • Convention collective·
  • Établissement de crédit·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Gratification·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).