Article R513-5 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version08/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-6 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

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