Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 2 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 2 : Opérations
Article R513-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version06/11/2014
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Version08/07/2022
Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
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