Article R513-23 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 novembre 2014 est l'article : Code monétaire et financier - art. R516-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 avril 2017 est l'article : Code monétaire et financier - art. R515-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 23 avril 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769 18-15.770 18-15.771 18-15.772 18-15.773 18-15.774, Inédit
Rejet

[…] que l'AFD, dans les dispositions applicables au litige, est, en vertu de l'article R. 515-5 du code monétaire et financier, définie comme un « établissement public de l'État à caractère industriel et commercial » relevant de la catégorie des « établissements de crédit spécialisés », […] expertises, assistances techniques, etc.], de recourir à des opérations bancaires « afférentes à [sa] mission » (art. l'article R. 513-22 du code monétaire et financier) ; qu'à la différence des banques, qu'elle ne concurrence pas, […] ensemble l'arrêté n° 212 CM du 1 er mars 1988 et les articles L. 513-1, R. 513-22 et R. 513-23 dans leur version applicable au litige, et R. 516-3 du code monétaire et financier ;

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