Article R533-21 du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version18/07/2021

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4

Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
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