Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article R533-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4
Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.