Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement / Sous-section 4 : Comités spécialisés
Article R533-22 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les entreprises d'investissement et les transmet à l'Autorité bancaire européenne.