Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Dispositions prudentielles
Article R511-16-1 du Code monétaire et financier
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
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