Article R612-30-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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