Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Dispositions prudentielles
Article R511-16-3 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 1
Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit.