Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne / Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne
Article R512-55-1 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 24 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas, il est remplacé, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.