Article D214-216-1 du Code monétaire et financier

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Version17/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 novembre 2018 est l'article : Code monétaire et financier - art. D214-232 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1

Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-216-3, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit ¸ notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Sortie de vigueur le 23 novembre 2018
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