Article D214-216-3 du Code monétaire et financier

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Version17/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 novembre 2018 est l'article : Code monétaire et financier - art. D214-232-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1366 du 14 novembre 2014 - art. 1

Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.

Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-216-1 les actifs et opérations suivants :

1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 214-220, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;

3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Sortie de vigueur le 23 novembre 2018
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