Article L621-20-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 décembre 2014 est l'article : Code monétaire et financier - art. L621-20-3 (T)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 57

Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :

1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;

2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).