Article R532-23-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version24/05/2015

Entrée en vigueur le 24 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
Entrée en vigueur le 24 mai 2015
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

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Décision1


1Décision n° 630 du 28 novembre 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions prises en application des articles R. 532-20 à R. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […]

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