Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Article R612-51-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3
Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du B du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.
Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51.
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant.
Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément.