Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés / Section 2 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 2 : Opérations
Article L513-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 2
I. – Les prêts garantis sont des prêts assortis :
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de crédit foncier.
II. – Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I et les prêts cautionnés mentionnés au 2 du I sont éligibles au financement par des ressources privilégiées dans la limite d'une quotité du bien financé ou apporté en garantie. Cette quotité est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute entité ou personne qui viendrait à s'y substituer ainsi que pour ceux de ces prêts qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4.
III. – Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
Commentaires • 2
Stéphane HOYNCK, Rapporteur public La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement a institué, aux articles L. 513-3 du code des assurances et suivants et L. 519-11 et suivants du code monétaire et financier (COMOFI), une obligation d'adhésion préalable à une association professionnelle agréée (APA) pour les professionnels qui étaient déjà soumis à l'obligation d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, […]
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[…] Vu l'ancien article 1382 du code civil, les articles L 513-3, L 513-4, L 533-14 et R 519-20 du code monétaire et financiers et les articles 314-4, 314-32, 314-33, 314-34, 314-42 314-59, 314-60 et 314-91 du règlement général de l'AMF
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[…] La loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement a respectivement institué, aux articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-1 du code monétaire et financier, l'obligation, d'une part, pour les courtiers d'assurance ou de réassurance et leurs mandataires et, d'autre part, pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires, d'adhérer à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 19 juin 2019, n° 18/20404
[…] Qu'elle a dit : ' vu l'article 329 du code de procédure civile et les articles L513-15 et L513-16 du code monétaire et financier, […] — la société Dexia Municipal Agency (DMA) est une société de crédit foncier, agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) le 23 juillet 1999 dont l'objet exclusif est « 1° de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et des valeurs tels que définis aux articles L.513-3 à L.513-7 » en application de l'article L.513-2 du Code monétaire et financier ;
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