Article L513-5 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version22/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L515-14 (VT)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont assimilés aux prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 les parts et titres de créances émis par des organismes de titrisation ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des Etats Unis d'Amérique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

1. L'actif de ces organismes de titrisation ou entités similaires est composé, à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient ainsi que des valeurs conservées par ces organismes de titrisation ou entités similaires à titre de réserve ou de garantie en application des dispositions qui les régissent, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts et expositions répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ainsi qu'à l'article L. 513-4, ou de créances assorties de garanties équivalentes à celles des prêts et expositions mentionnés aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances ;

2. Ces parts ou titres bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44 ;

3. Ces entités similaires doivent être soumises au droit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'actif est constitué pour tout ou partie de prêts ou expositions mentionnés à l'article L. 513-3.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 20 mars 2024, 464217, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, le pouvoir de sanction conféré aux associations professionnelles agréées résulte directement des dispositions des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…
  • Réassurance·
  • Association professionnelle·
  • Intermédiaire·
  • Entreprise d'assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Décret·
  • Courtage·
  • Impartialité
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